Article R323-63-3 du Code du travail
Article R323-63-2
Article R323-63-4

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions4

1Cour d'appel de Dijon, 25 février 2014, n° 12/01825Confirmation

[…] — juger que cette dernière a commis une faute en ne sollicitant pas préalablement une décision motivée de la Cotorep pour le transfert de ses salariés d'un milieu protégé à un milieu ordinaire, ce, en violation des articles R323-63-3-4 et 5, L323-30 et R323-60 du Code du Travail, […] — juger que la Mutualité Française de la Côte d'Or a commis une faute en ne sollicitant pas préalablement une décision motivée de la Cotorep pour le transfert de ses salariés d'un milieu protégé à un milieu ordinaire et ce, en violation des articles R 323-63-3,4 et 5, L 323-30 et R 323-60 du Code du travail ; […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2013.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 2003, 01-44.222, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 323-32, R. 323-63-3, R. 323-63-4 et R. 323-5 du Code du travail ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.300, Publié au bulletinRejet

[…] 27 janvier 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la COTOREP ne peut décider de renouveler la période d'essai instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 du code du travail que dans le mois qui suit l'expiration de celle-ci ; qu'en retenant, […] ce dont il résultait que la COTOREP avait renouvelé celle-ci plus de quatre mois après son expiration et donc à un moment où elle ne pouvait plus être légalement renouvelée, de sorte que la rupture des relations contractuelles décidée par l'employeur le 11 mars 2004 s'analysait en réalité en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 323-63-5 du code du travail ;

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