Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 7 : Subvention à l'installation
Article R323-73 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 2 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2000, 97NT00217, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. Hervé X… conteste le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 1996 rejetant, d'une part, ses conclusions en annulation des décisions des 13 avril 1992 et 28 octobre 1996 par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (C.O.T.O.R.E.P.) d'Ille-et-Vilaine puis le préfet d'Ille-et-Vilaine ont l'un et l'autre refusé de lui allouer la subvention d'installation prévue par l'article R.323-73 du code du travail au bénéfice de certains travailleurs handicapés, d'autre part, ses conclusions en indemnisation du préjudice que lui auraient causé ces décisions ;
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