Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
[1] Si l'article R.323-76 du code du travail prévoit que la commission départementale des handicapés ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres sont présents, aucune disposition n'exige que le représentant des employeurs et le représentant des salariés prévus à l'article L.323-34 de ce code siègent simultanément. […] Considerant, en second lieu, qu'aux termes de l'article r. 323-76 du meme code, la commission departementale des handicapes « … ne peut valablement deliberer que si quatre de ses membres au moins sont presents » ; qu'aucune disposition n'exige que le representant des employeurs et le representant des salaries, prevus a l'article l. 323-34, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.323-76 du code du travail, la commission départementale des handicapés …« ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents » ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que quatre membres siégeaient à la séance au cours de laquelle elle a été prise ; que M. X… n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission aurait siégé dans une formation irrégulière ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.323-76 du code du travail, la commission départementale des handicapés « … ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents » ; qu'aucune disposition n'exige que parmi ces quatres membres figure le représentant des employeurs, prévu à l'article L.323-34 du même code ; que, dans ces conditions, la décision contestée ayant été prise alors que quatre des membres de la commission étaient présents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait de l'absence du représentant des employeurs, la juridiction aurait été irrégulièrement composée ;