Article R323-76 du Code du travail
Article R323-75
Article R323-77
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juillet 1981, 13498, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[1] Si l'article R.323-76 du code du travail prévoit que la commission départementale des handicapés ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres sont présents, aucune disposition n'exige que le représentant des employeurs et le représentant des salariés prévus à l'article L.323-34 de ce code siègent simultanément. […] Considerant, en second lieu, qu'aux termes de l'article r. 323-76 du meme code, la commission departementale des handicapes « … ne peut valablement deliberer que si quatre de ses membres au moins sont presents » ; qu'aucune disposition n'exige que le representant des employeurs et le representant des salaries, prevus a l'article l. 323-34, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 janvier 1986, 51333, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.323-76 du code du travail, la commission départementale des handicapés …« ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents » ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que quatre membres siégeaient à la séance au cours de laquelle elle a été prise ; que M. X… n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission aurait siégé dans une formation irrégulière ;

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 mai 1988, 70037, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.323-76 du code du travail, la commission départementale des handicapés « … ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents » ; qu'aucune disposition n'exige que parmi ces quatres membres figure le représentant des employeurs, prévu à l'article L.323-34 du même code ; que, dans ces conditions, la décision contestée ayant été prise alors que quatre des membres de la commission étaient présents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait de l'absence du représentant des employeurs, la juridiction aurait été irrégulièrement composée ;

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