Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 3, art. 4 JORF 23 janvier 1988
Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
déclinatoire de compétence adressé le 5 janvier 1988 par le préfet des Hauts-de-Seine au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, et concernant les quatre recours susvisés de la caisse primaire d'assurance maladie ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; Vu l'ordonnance du 12 mars 1831 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le Code du travail […] et notamment ses articles L323-9 à L323-35 et R323-74 à R323-78 ; Après avoir entendu le rapport de M.
Lire la suite…et notamment ses articles L323-9 à L323-35 et R323-74 à R323-78 ; Après avoir entendu le rapport de M. […] Z…, X…, A… et de Mme Y…, […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L323-10, L323-11, 1° et 2°, et L323-34 du Code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la commission de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation des personnes handicapées et les mesures propres à assurer leur reclassement ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 323-78 du code du travail, les recours devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés à l'encontre des décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel doivent être formés dans le délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 323-78 du code du travail une CDTH ne peut être saisie que de conclusions présentées par écrit ; que cette disposition, qui fait obstacle à ce que les requérants modifient leurs conclusions oralement, fait donc obligation à cette juridiction de statuer sur toutes les conclusions dont elle a été saisie par écrit et qui n'ont pas fait l'objet d'un désistement écrit ; qu'en l'absence d'un tel désistement dans le dossier, M. X… est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 23 février 1996 ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la CDTH du Bas-Rhin pour qu'elle statue à nouveau sur la requête de M. X… ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.323-78 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête des ETABLISSEMENTS MARCEL ARLOT ET FILS, présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; […] Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.323-78 du code du travail relatif aux commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : « Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois. […] Ce délai court à compter de la notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 » ; […]
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