Article R323-87 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/12/1985
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1442 1959-12-18 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5214-10 (Ab), Code du travail - art. R5214-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.
Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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