Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978.
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.323-101 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes d'accès aux emplois réservés sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M me X…, présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Si le troisième alinéa de l'article R.323-101 du code du travail prévoit qu'"un recours peut être formé contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel devant la commission départementale des handicapés …", […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail, […] lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés soit par la voie des concours ou examens de recrutement » ; que si le troisième alinéa de l'article R. 323-101 prévoit qu'« un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés… », ni cette disposition, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; […] lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés soit par la voie des concours ou examens de recrutement » ; que si le troisième alinéa de l'article R.323-101 prévoit qu'« un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés … », ni cette disposition, qui est insérée, […]