Article R323-106 du Code du travail
Article R323-105
Article R323-107
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1

1Emplois Reserves - Reglementation - Personnes Ayant Ete Recues Au Concours. Embauchage. Delais
M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 30 avril 1990

Les decrets no 90-1005 modifiant l'article R 323-106 du code du travail et no 90-1006 modifiant les articles R 408, R 409, R 416 et R 430 du code des pensions alimentaires d'invalidite et des victimes de guerre ont mis un terme a la constitution de listes de classement demesurees, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de beneficier d'un recrutement dans un delai raisonnable.

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1994, 129167, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] l'article L. 323 -10 ; […] qu'aux termes de l'article R.323 -101 du même code : « La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1 er du décrêt n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat. […] Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323 -77. » ; […] applicable aux nominations aux emplois réservés relevant du code du travail […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-44.664 87-45.142, Publié au bulletinRejet

° Les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail alors en vigueur, impliquaient que lorsque la COTOREP avait déclaré un handicapé, au sens de l'article L. 323-10, physiquement apte, l'employeur soumis en application de l'article L. 323-12.4° alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, à une obligation d'emploi, ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer.

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 janvier 1995, 129733, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-100 du code du travail : « La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » et qu'aux termes de l'article R.323-101 du même code : « Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R.400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » ; […] qu'en vertu des articles R.323-103 à R.323-106 dudit code : « La direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, […]

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