Article R323-109 du Code du travail
Article R323-108
Article R323-111
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions4

1Conseil d'Etat, du 6 mai 1991, 112998, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que M. X… a été placé en congé de longue durée du 1 er septembre 1980 au 30 novembre 1982, puis du 24 octobre 1983 au 23 juillet 1986 ; qu'à compter de cette dernière date, il était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, déclaré inapte à son emploi et maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement pendant une durée maximum de deux ans ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été prononcée sa radiation des cadres, M. X… avait épuisé ses droits à être maintenus en fonctions au titre de l'article R. 323-109 du code du travail, et ses droits à congés de longue durée au titre de l'article 34-4° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1983, 42082, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article R.323-109 du code du travail que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP] n'est appelée à se prononcer sur l'aptitude des intéressés, selon les règles définies par l'article R.323-101 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-109 du code du travail, lorsqu'un handicapé ayant déjà accédé à un emploi réservé « est, […] la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101 … Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi » ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-44.664 87-45.142, Publié au bulletinRejet

° Les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail alors en vigueur, impliquaient que lorsque la COTOREP avait déclaré un handicapé, au sens de l'article L. 323-10, physiquement apte, l'employeur soumis en application de l'article L. 323-12.4° alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, à une obligation d'emploi, ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer.

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