Article R322-5 du Code du travail
Article R322-4Article R322-5-1
Entrée en vigueur le 14 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 septembre 2019, n° 1900257Rejet

[…] - l'arrêté n° 2019-503/GNC du 5 mars 2019 ; […] 2. Aux termes de l'article Lp. 322-5 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier d'aides financières ou d'avantages en nature pour leur fonctionnement interne et la formation de leurs adhérents. / (…). ». L'article R. 322-7 de ce code dispose quant à lui : « Le montant de l'aide destinée aux organisations syndicales de salariés, prévue à l'article Lp. 322-5, est calculé à raison d'une somme identique par tranche complète de cinq cents voix obtenues aux dernières élections ayant servi de base à la détermination de la représentativité au niveau de la Nouvelle-Calédonie. / (…). ».

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 mai 2013, n° 1300001Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 28 février 2013 au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée : en premier lieu, le gouvernement n'a pas méconnu les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie applicables en l'espèce, à savoir les articles Lp.322-1, Lp.322-5 et R.322-1, et non l'article R.322-2 ; d'une part, […] 5. […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2015, n° 1400171Annulation

[…] la reconnaissance du caractère représentatif de cette organisation et sur l'attribution de l'aide financière et en nature accordées en application des dispositions des articles Lp. 322-5 et R. 322 -7 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 322 -1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, […] 5 ° Une ancienneté minimale de deux ans de l'organisation syndicale concernée ; […] au cours de la période de référence prévue à l'article R. 322- 5 […]

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