Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 1 : Exonération partielle de l'obligation d'emploi
Article R323-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 : Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, […]
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[…] Par acte en date du 8 décembre 2000, l'Union Professionnelle Régionale des Syndicats de Cheminots de Provence Alpes Côte d'Azur CFDT, (CFDT), a assigné la SNCF afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en sanction du défaut de respect des obligations édictées par les articles L 323-1, R 323 et R 323-1 du code du travail relatives à l'emploi de 6% de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total des salariés.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2012, n° 1200395
[…] Le juge des référés 36-05-04-01-02 […] La commune soutient que la requérante a été placée trois ans en congé de longue maladie ; que l'article R. 323-1 du code du travail limite à trois ans le versement de cette indemnité ; que par suite la requérante ne saurait y prétendre ;
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