Article R323-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/01/1988
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Version07/11/1992
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Version23/12/2000
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Version10/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 62-1511 1962-12-14 ART. 1 (PARTIE), LOI 1924-04-26

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 10 février 2006
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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 07BX00650, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 : Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Critère·
  • Côte·
  • Marchés publics·
  • Technique·
  • Annulation·
  • Travailleur handicapé·
  • La réunion

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 16 janvier 2003, n° 00/13033

[…] Par acte en date du 8 décembre 2000, l'Union Professionnelle Régionale des Syndicats de Cheminots de Provence Alpes Côte d'Azur CFDT, (CFDT), a assigné la SNCF afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en sanction du défaut de respect des obligations édictées par les articles L 323-1, R 323 et R 323-1 du code du travail relatives à l'emploi de 6% de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total des salariés.

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  • Travailleur handicapé·
  • Dossier médical·
  • Syndicat·
  • Code du travail·
  • Côte·
  • Déclaration·
  • Injonction·
  • Législation·
  • Consultation·
  • Obligation

3Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2012, n° 1200395
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Le juge des référés 36-05-04-01-02 […] La commune soutient que la requérante a été placée trois ans en congé de longue maladie ; que l'article R. 323-1 du code du travail limite à trois ans le versement de cette indemnité ; que par suite la requérante ne saurait y prétendre ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Prescription·
  • Indemnités journalieres·
  • Provision·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Versement·
  • Maladie·
  • Référé
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