Article R323-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/01/1988
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Version07/11/1992
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Version10/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-04-26 art. 3 (PARTIE), Loi 1924-04-26 art. 3 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 7 novembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1192 du 5 novembre 1992 - art. 2 () JORF 7 novembre 1992

La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1992
Sortie de vigueur le 10 février 2006
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Commentaires2


Le Moniteur · 6 septembre 2007

M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 3 août 2006

L. 323-1 du code du travail). L'article L. 323-2 rend cette disposition applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. Ils sont affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales. / La communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. / La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. ». Aux termes de son article R. 323-2 : « Les nom et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre qui lui est remise contre récépissé. / La date portée sur l'avis de réception ou le récépissé fait foi entre les parties. ».

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  • Inspecteur du travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Autorisation de licenciement·
  • Pièces·
  • Mise à pied·
  • Entretien·
  • Présomption d'innocence·
  • Délégués syndicaux
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