Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 1 : Exonération partielle de l'obligation d'emploi
Article R323-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 2 () JORF 10 février 2006
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L. 323-4.
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie au premier alinéa.
Commentaires • 2
L. 323-1 du code du travail). L'article L. 323-2 rend cette disposition applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413
[…] 12. Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. Ils sont affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales. / La communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. / La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. ». Aux termes de son article R. 323-2 : « Les nom et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre qui lui est remise contre récépissé. / La date portée sur l'avis de réception ou le récépissé fait foi entre les parties. ».
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