Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE / SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article R323-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ;
2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration.
3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] Considérant que, pour annuler la décision du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du 2 février 1983 rejetant le recours hiérarchique de la société laitière du littoral dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale de contrôle et la commission départementale des handicapés du département du Var siégeant en formation commune l'ont assujettie au paiement d'une redevance pour n'avoir pas effectué les déclarations prévues aux articles R. 323-3 et L. 323-28 du code du travail relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés, le tribunal administratif de Marseille a accueilli l'unique moyen de la société tiré de ce que, […]
Lire la suite…- Emploi des handicapes·
- Travail et emploi·
- Littoral·
- Tribunaux administratifs·
- Commission départementale·
- Premier ministre·
- Handicapé·
- Recours hiérarchique·
- Emploi·
- Entreprise nationalisée
[…] le greffe a sollicité le demandeur afin qu'il présente une requête permettant d'identifier les parties et de les convoquer, que le 13 août 2015, l'USTKE a présenté une requête mentionnant uniquement l'identité des syndicats sans mentionner celle des élus, que le délai prévu par l'article R. 323-3 du code du travail est un délai de forclusion qui ne souffre ni suspension ni interruption, qu'en l'espèce, un courrier incomplet sans mention de l'identité des élus et des syndicats intéressés est irrecevable et ne peut interrompre valablement le délai de forclusion qui expirait le 24 juillet 2015, que la requête présentée le 13 août étant tardive et également incomplète, […]
Lire la suite…- Élus·
- Identité·
- Syndicat·
- Courrier·
- Election·
- Régularisation·
- Délai·
- Forclusion·
- Code du travail·
- Partie
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 2004, 03-60.444, Inédit
[…] Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 323-3 et R. 433-4 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Pourvoi en cassation·
- Régularité·
- Syndicat·
- Liste·
- Tribunal d'instance·
- Election professionnelle·
- Forme des référés·
- Délégués du personnel·
- Comité d'entreprise·
- Comités