Article R323-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1979
>
Version23/01/1988
>
Version07/11/1992
>
Version09/08/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-04-26 ART. 5, Décret 56-33 1956-01-13 art. 1, Décret 70-1336 1970-12-14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5212-9 (VT)

Entrée en vigueur le 9 août 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 9 août 2002

L'exonération partielle de l'obligation d'emploi visée au premier alinéa de l'article L. 323-8 ne peut être supérieur à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 août 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1993, 92062, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, pour annuler la décision du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du 2 février 1983 rejetant le recours hiérarchique de la société laitière du littoral dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale de contrôle et la commission départementale des handicapés du département du Var siégeant en formation commune l'ont assujettie au paiement d'une redevance pour n'avoir pas effectué les déclarations prévues aux articles R. 323-3 et L. 323-28 du code du travail relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés, le tribunal administratif de Marseille a accueilli l'unique moyen de la société tiré de ce que, […]

 Lire la suite…
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Littoral·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission départementale·
  • Premier ministre·
  • Handicapé·
  • Recours hiérarchique·
  • Emploi·
  • Entreprise nationalisée

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-29.183, Inédit
Cassation

[…] le greffe a sollicité le demandeur afin qu'il présente une requête permettant d'identifier les parties et de les convoquer, que le 13 août 2015, l'USTKE a présenté une requête mentionnant uniquement l'identité des syndicats sans mentionner celle des élus, que le délai prévu par l'article R. 323-3 du code du travail est un délai de forclusion qui ne souffre ni suspension ni interruption, qu'en l'espèce, un courrier incomplet sans mention de l'identité des élus et des syndicats intéressés est irrecevable et ne peut interrompre valablement le délai de forclusion qui expirait le 24 juillet 2015, que la requête présentée le 13 août étant tardive et également incomplète, […]

 Lire la suite…
  • Élus·
  • Identité·
  • Syndicat·
  • Courrier·
  • Election·
  • Régularisation·
  • Délai·
  • Forclusion·
  • Code du travail·
  • Partie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 2004, 03-60.444, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 323-3 et R. 433-4 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Pourvoi en cassation·
  • Régularité·
  • Syndicat·
  • Liste·
  • Tribunal d'instance·
  • Election professionnelle·
  • Forme des référés·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).