Article R323-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version23/01/1988
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Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1956-01-13 ART. 6, Décret 1956-01-13 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5212-31 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 30 novembre 1989

[…] à l'issue d'un congé parental, s'est vu refuser, en dépit de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, d'être " réintégrée de plein droit, […] le fonctionnaire est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. […] Toutefois sa demande ne peut être satisfaite que dans le respect des dispositions du 4e alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée selon lequel priorité est donné, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnu par la commission prévue à l'article 323-11 du code du travail.

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Conclusions du rapporteur public

L'article L.323-4 du code du travail issu de l'article1er de la même loi indique les modalités de calcul de l'effectif total des salariés. […] C'est au législateur puis au gouvernement, sous le contrôle du juge, de définir ce champ d'application. […] Cette décision, à nos yeux, ne peut s'analyser comme étant la notification de la pénalité prévue à l'article L 323-8-6du code du travail dont les modalités sont précisées à l'article R 323-11 du même code. […] En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions des articles R 323-11 et L 323-8-6 du code du travail que l'administration soit tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'application de la pénalité litigieuse. […]

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 96BX00436, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-8-5 et R. 323-9 du code du travail que les employeurs soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, d'une part doivent adresser à l'administration, « par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année », une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par des travailleurs handicapés, d'autre part sont regardés comme ne satisfaisant pas à cette obligation d'emploi « à défaut de toute déclaration » ; qu'en vertu des articles L. 323-8-6 et R. 323-11 du même code, une pénalité, qui fait l'objet d'un titre de perception établi par le préfet, […]

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  • 323-8-6 du code du travail·
  • Emploi des personnes handicapees·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Rj1,rj2 travail et emploi·
  • Procédure·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01392, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-11 du code du travail : « Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou … le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise, adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1, L.323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L.323-8-6 qui lui est applicable et établit un titre de perception pour la somme correspondante. […]

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  • Catégorie d'emplois énumérés à la liste annexée à ce décret·
  • Distinction avec les vendeurs de rayon spécialisé·
  • Catégories des vendeurs de grands magasins·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Rubrique·
  • Grand magasin·
  • Nomenclature·
  • Vendeur·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Poitiers, 3 octobre 2012, n° 0901646
Rejet

[…] qu'elle ne devait pas le trop perçu relatif à son salaire qui lui a été demandé par l'EPD précité ; qu'elle n'a jamais reçu d'indemnités journalières dans la mesure où l'EPD s'est substitué, sur le fondement de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, à l'organisme de sécurité sociale ; que, dès lors, […] que, dès lors, l'EPD a méconnu les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail et de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale et s'est substitué à l'organisme de sécurité sociale ; que l'EPD a méconnu les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 ; que sur le fondement des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, […]

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  • Etablissement public·
  • Non-renouvellement·
  • Congé annuel·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Contrat de travail·
  • Décret·
  • Indemnité·
  • Décision implicite·
  • Titre
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