Article R323-21 du Code du travail
Article R323-20Article R323-22
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 octobre 1989, 88387, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, que le titre de perception établi en application des articles R.323-21 et R.323-58 du code du travail a été rendu exécutoire par un chef de bureau de la préfecture des Bouches-du-Rhône agissant en vertu d'une délégation dont la régularité n'est pas contestée ; qu'ainsi l'irrégularité alléguée, tenant à ce que ledit titre de perception aurait été initialement signé par un agent de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale qui n'aurait pas directement reçu délégation du préfet s'est trouvée, en tout état de cause, couverte ;

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 46103, publié au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 323-15 à R. 323-21 ; Vu le décret du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 ;

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