Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 2 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
[…] percevant l'une des allocations mentionnées au 4 ° du deuxième alinéa de l'article L. 322- 4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, […] qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : « L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base » ; qu'aux termes de l'article R. 323-4 […]
[…] règles applicables sur les périodes concernées et des droits de l'assurée en prenant en compte les limites posées par l'article R . 443- 4 du code de la sécurité sociale, […] 8 fois le SMIC mensuel prévu par l'article R. 323-4 du même code en ce qui concerne les indemnités dues au titre de l'assurance maladie, […] 'Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article […]
[…] 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de procéder à un nouveau décompte des indemnités journalières qui lui sont dues et de lui verser le complément d'indemnités journalières dû, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; 4°) de condamner le recteur de l'académie de Bordeaux au paiement d'une somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ;
Elles pourraient consister en ce que les personnels d'intervention au domicile des usagers (aides-menageres, aides-soignantes, infirmieres) ne soient pas pris en compte dans le calcul de l'effectif tel qu'il est defini par l'article 323-4 du code du travail.
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