Article R330-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1980
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Version26/02/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-445 1972-05-15 ART. 1, Décret 67-1014 1967-11-21 ART. 1

Entrée en vigueur le 25 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
L'Agence nationale pour l'emploi peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1980
Sortie de vigueur le 24 juillet 1983

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 mai 1986, 57585, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 330-9 du code du travail « le statut du personnel de l'agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentents du personnel » ;

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 novembre 1994, 106340, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.330-1 du code du travail applicable à la date précitée : « L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail » et que selon l'article R.330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L.330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 107407, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes, de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date précitée : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail« , et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : »L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. […]

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