Article R330-9 du Code du travail
Article R330-8
Article R330-10

Entrée en vigueur le 26 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels.
Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues.
Entrée en vigueur le 26 février 1984
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 mars 1984, 35226, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant que la federation des affaires sociales c.G.t. Demande l'annulation du decret n° 81-395 du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'agence nationale pour l'eemploi au motif que plusieurs dispositions dudit decret seraient contraires aux prescriptions de l'article r. 330-9 du code du travail aux termes duquel « le personnel de l'agence est constitue par des fonctionnaires et des agents contractuels. Le statut du personnel de l'agence, ainsi que son regime de retraite et son regime de remuneration sont fixes par decret apres consultation des representants du personnel. Les garanties sociales dont beneficie actuellement le personnel de l'agence sont maintenues » ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 mai 1986, 57585, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L 330.1 et R 330.1 à R 330.21 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 330-9 du code du travail « le statut du personnel de l'agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentents du personnel » ;

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3Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 20 janvier 1989, 67052, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°- annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment son article R.330-9 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

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