Article R341-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5221-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette autorisation de travail est délivrée et renouvelée dans les conditions prévues par la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

de procédure pénale Articles L. 611-8, L. 622-1, L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Articles L. 330-11, 341-1 et L.313-1, L.610-4, L. 610-6, L. 610-11 du code du travail Article 2499-2 du code civil; […]

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M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 7 juin 2005

Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

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M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 7 février 1994

En effet, pour qu'un etranger puisse acceder au marche du travail, il est necessaire, en vertu de l'article R 341-1 du code du travail, qu'il en obtienne l'autorisation formelle par le prefet du departement de residence de l'etranger. Cette autorisation de travail - materialisee par la mention « salarie » sur la carte de sejour est normalement accordee de maniere limitee puisqu'elle est subordonnee a la situation de l'emploi « presente et a venir dans la profession demandee par le travailleur et dans la zone geographique ou il compte exercer cette profession ».

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1Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 335-01-03 […] qu'aux termes de l'article L313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341-3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […]

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  • Code du travail·
  • Renouvellement

2Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juin 2013, n° 11MA03609
Rejet

[…] « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1 ° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341 -2 du code du travail . (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R . 341 - 1 du code du travail […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801244
Annulation

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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