Article R341-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version29/02/1976
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Version05/12/1984
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Version01/07/2007
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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984

Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
7 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, ou admis au titre de l'asile ou reconnu réfugié soit du récépissé de demande de renouvellement d'un titre […] Par ailleurs, les articles R. 341-2 et R. 341-7 du code du travail autorisent l'inscription des étrangers auprès de l'Agence nationale pour l'emploi lorsqu'ils sont munis du récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ». […]

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Conclusions du rapporteur public

L'article R 5221-48 dispose quant à lui que pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'A, l'étranger doit être titulaire soit de la carte de « résident », de la carte de séjour « compétences et talents », de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de l'une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°,5°,6° et 12° de l'article R 341-2 alors applicable du code du travail ou au 2° de l'article R. 341-4-5 du même code, c'est-à-dire de façon plus intelligible pour tout un chacun, […]

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Décisions267


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 octobre 2009, 08VE03631, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que le refus de titre de séjour pris à son encontre est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur de droit, qu'il méconnaît l'arrêté du 18 janvier 2008, qu'il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été pris en violation des dispositions de l'article 341-2 du code du travail et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, […]

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  • Refus·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Vie privée·
  • Erreur·
  • Identité nationale·
  • Liberté

2Cour administrative d'appel de Paris, 6 décembre 2010, n° 09P05956
Annulation

[…] X soutient que le préfet avait commis une erreur de base légale en examinant sa situation à la lumière des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relevait des dispositions de l'article R. 341-2 du code du travail ; qu'en se prévalant desdites dispositions, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation de travail·
  • Police·
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Immigration

3Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2011, n° 1103221
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […]

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  • Justice administrative·
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