Article R341-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/02/1976
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Version05/12/1984
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Version01/07/2007
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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984

Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
7 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] soit du récépissé remis à l'étranger sollicitant le statut de réfugié, ou admis au titre de l'asile ou reconnu réfugié soit du récépissé de demande de renouvellement d'un titre […] Par ailleurs, les articles R. 341-2 et R. 341-7 du code du travail autorisent l'inscription des étrangers auprès de l'Agence nationale pour l'emploi lorsqu'ils sont munis du récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ». […]

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Conclusions du rapporteur public

L'article R 5221-48 dispose quant à lui que pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'A, l'étranger doit être titulaire soit de la carte de « résident », de la carte de séjour « compétences et talents », de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de l'une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°,5°,6° et 12° de l'article R 341-2 alors applicable du code du travail ou au 2° de l'article R. 341-4-5 du même code, c'est-à-dire de façon plus intelligible pour tout un chacun, […]

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Décisions267


1Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2011, n° 1103221
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […]

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  • Justice administrative·
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  • Autorisation provisoire·
  • Zone géographique·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Confédération suisse·
  • Activité

2Tribunal administratif de Grenoble, 1er décembre 2009, n° 0904308S
Rejet

[…] charge pour le système d'assistance sociale, […] qu'aux termes de l'article R . 121-16 du même code : « I. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121- 2 , les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341 - 2 du code du travail […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2010, n° 0805971- 0903966
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (…) La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. […] qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, […] que l'article R341-3-1 prévoyait : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. […]

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