Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article R341-7-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-169 1984-03-08 ART. 4 JORF 11 MARS 1984
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Commentaires • 3
L'introduction des travailleurs saisonniers étrangers dans le secteur agricole par l'intermédiaire de l'Office des migrations internationales est régie par les dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-7-2 du code du travail. […]
Lire la suite…La reglementation de l'introduction de la main-d'oeuvre saisonniere etrangere, prevue par l'article R 341-7 (2o) du code du travail, stipule que la duree totale des contrats saisonniers dont peut beneficier un travailleur etranger ne peut exceder six mois sur douze mois consecutifs. […] Reponse. - La reglementation de l'introduction de la main-d'oeuvre etrangere saisonniere prevue par l'article R 341-7-2o du code du travail dispose que la duree totale du ou des contrats saisonniers dont peut beneficier un travailleur etranger, et auxquels un meme employeur peut etre autorise a recourir, ne peut exceder six mois sur douze consecutifs.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que, par application de l'article R. 341-7-2 du code du travail, l'autorisation provisoire de travail de M. A ne pouvait être prolongée dès lors que l'intéressé avait bénéficié d'une autorisation de travail de plus de six mois au cours des douze mois précédents sa demande;
Lire la suite…- Autorisation provisoire·
- Travailleur saisonnier·
- Production agricole·
- Formation professionnelle·
- Travailleur étranger·
- Code du travail·
- Contrats·
- Emploi·
- Durée·
- Dérogation
[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Autorisation de travail·
- Décision implicite·
- Suspension·
- Contrats·
- Code du travail·
- Étranger·
- Travailleur saisonnier·
- Droit au travail·
- Travailleur migrant
3. Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2010, n° 1006114
[…] A Z ayant été introduit sur le territoire français en qualité de saisonnier agricole depuis 1991 a bénéficié de 19 procédures d'introduction en qualité de travailleur saisonnier dont seulement 7 ont fait l'objet de prolongations qui peuvent à juste titre être qualifiées d'exceptionnelles ; que l'ancien article R.341-7-2 du code du travail disposait que le travailleur étranger saisonnier s'engageait à regagner son pays d'origine à l'expiration de chacun de ses contrats et ne pouvait se prévaloir d'un séjour continu ; que M. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Immigration·
- Carte de séjour·
- Décision implicite·
- Autorisation provisoire·
- Travailleur étranger·
- Annulation·
- Séjour des étrangers·
- Juge des référés
Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
Lire la suite…