Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article R341-7-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-169 1984-03-08 ART. 4 JORF 11 MARS 1984
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Commentaires • 3
L'introduction des travailleurs saisonniers étrangers dans le secteur agricole par l'intermédiaire de l'Office des migrations internationales est régie par les dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-7-2 du code du travail. […]
Lire la suite…La reglementation de l'introduction de la main-d'oeuvre saisonniere etrangere, prevue par l'article R 341-7 (2o) du code du travail, stipule que la duree totale des contrats saisonniers dont peut beneficier un travailleur etranger ne peut exceder six mois sur douze mois consecutifs. […] Reponse. - La reglementation de l'introduction de la main-d'oeuvre etrangere saisonniere prevue par l'article R 341-7-2o du code du travail dispose que la duree totale du ou des contrats saisonniers dont peut beneficier un travailleur etranger, et auxquels un meme employeur peut etre autorise a recourir, ne peut exceder six mois sur douze consecutifs.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'en outre, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de saisonnier agricole dans le cadre des dispositions de l'article L313-10 4° du CESEDA qui lui a été accordé ; que le moyen tiré de la violation de l'article R.341-5 du code du travail doit être écarté, […] sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…) » ; qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […]
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[…] Y Z soutient qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour « salarié » qui est entachée – d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, du fait de l'examen de sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2010, n° 0908201
[…] A titre subsidiaire il soutient que les motifs de la décision démontrent que sa situation a fait l'objet d'une appréciation totalement erronée, les contrats ayant été irrégulièrement portés à 7 ou 8 mois en 2004 et en violation de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et en l'état de l'inadaptation de son contrat de saisonnier, d'une violation de l'article R.341-5 du code du travail, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…)» ; qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […]
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Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
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