Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 1 : Régime d'assurance
Article R351-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est créé par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
Commentaires • 2
Décisions • 17
[…] La demande de la salariée d'être payée par la société pendant la fermeture de l'entreprise du 8 août au 24 août 2005 alors qu'elle n'était pas titulaire de droits suffisants de congés payés acquis n'est pas fondée, alors qu'elle ne justifie pas avoir fait ni transmis à l'employeur une demande d'allocation destinée à la direction départementale du travail dans les conditions de l'article R 351-2 du code du travail alors applicable ;
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[…] X n'était pas en possession à la date du 5 décembre 2007 de l'attestation Assedic exigée par l'article R. 351-2 du code du travail, circonstance qui ne faisait pas obstacle à une demande d'inscription, que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code du travail que, par la décision attaquée du 19 juin 2008, la directrice déléguée de l'ANPE de la Marne a refusé de procéder à l'inscription rétroactive de M. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1996, 95-80.238, Inédit
[…] « alors que pour apprécier le préjudice résultant pour Jules Y… de la perte de salaire et de la limitation corrélative de sa pension de retraite, il y avait lieu de prendre en considération la limite d'âge de la profession exercée par l'intéressé, dont le statut individuel est désormais soumis au droit commun en vertu de la loi du 9 juin 1992 et de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 28 avril 1994, que la limite d'âge est donc non plus de 55 ans mais de 60 ans en application des articles L. 351-1 et R. 351-2 du Code du travail, qu'ainsi en refusant de tenir compte de ce que Jules Y… aurait pu travailler jusqu'à 60 ans au lieu de 55 ans l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes précités » ;
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[…] Article R 351-2 du même code : Pour l'application de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 321-4-3 du même code ;
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