Article R351-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/10/1979
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Version03/11/1983
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Version31/03/1984
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Version23/11/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-06-25 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5422-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est créé par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires2


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] Article R 351-2 du même code : Pour l'application de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 321-4-3 du même code ;

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 février 2010, n° 08/07781
Infirmation

[…] La demande de la salariée d'être payée par la société pendant la fermeture de l'entreprise du 8 août au 24 août 2005 alors qu'elle n'était pas titulaire de droits suffisants de congés payés acquis n'est pas fondée, alors qu'elle ne justifie pas avoir fait ni transmis à l'employeur une demande d'allocation destinée à la direction départementale du travail dans les conditions de l'article R 351-2 du code du travail alors applicable ;

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  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Comptabilité·
  • Congé·
  • Travail·
  • Faute lourde·
  • Lettre·
  • Expert-comptable·
  • Horaire·
  • Salaire

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2009, n° 0802006
Rejet

[…] X n'était pas en possession à la date du 5 décembre 2007 de l'attestation Assedic exigée par l'article R. 351-2 du code du travail, circonstance qui ne faisait pas obstacle à une demande d'inscription, que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code du travail que, par la décision attaquée du 19 juin 2008, la directrice déléguée de l'ANPE de la Marne a refusé de procéder à l'inscription rétroactive de M. […]

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  • Demandeur d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Institut universitaire·
  • Travailleur·
  • Pôle emploi·
  • Attestation·
  • Agence·
  • Liste

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1996, 95-80.238, Inédit
Rejet

[…] « alors que pour apprécier le préjudice résultant pour Jules Y… de la perte de salaire et de la limitation corrélative de sa pension de retraite, il y avait lieu de prendre en considération la limite d'âge de la profession exercée par l'intéressé, dont le statut individuel est désormais soumis au droit commun en vertu de la loi du 9 juin 1992 et de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 28 avril 1994, que la limite d'âge est donc non plus de 55 ans mais de 60 ans en application des articles L. 351-1 et R. 351-2 du Code du travail, qu'ainsi en refusant de tenir compte de ce que Jules Y… aurait pu travailler jusqu'à 60 ans au lieu de 55 ans l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes précités » ;

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  • Retraite·
  • Incidence professionnelle·
  • Incapacité·
  • Salaire·
  • Limites·
  • Statut·
  • Conseiller·
  • Partie civile·
  • Référendaire·
  • Indemnité
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