Article R351-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version04/10/1979
>
Version23/11/1984
>
Version14/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5422-8 (V), Code du travail - art. R5422-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-787 du 13 août 1992 - art. 2 () JORF 14 août 1992

Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8.
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Micaux Pierre · Questions parlementaires · 10 octobre 1994

En effet, l'Assedic refuse l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]

 Lire la suite…

M. Masse Marius · Questions parlementaires · 3 octobre 1994

En effet, les Assedic refusent l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]

 Lire la suite…

M. Daubresse Marc-Philippe · Questions parlementaires · 20 juillet 1992

. - Les conditions d'exigibilite des contributions afferentes aux remunerations declarees sont celles prevues a l'article R 351-4 du code du travail. Le paiement de ces contributions doit etre effectue aux memes dates que le paiement des cotisations dues au regime general de securite sociale. Il n'a pas paru souhaitable de modifier cette modalite afin de ne pas s'eloigner des dispositions de la securite sociale et de ne pas alourdir la gestion des entreprises ni celle du recouvrement des contributions par les ASSEDIC en generalisant le paiement mensuel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 septembre 1982, 32371, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que les allocations de chomage prevues par la section 1 du chapitre premier du titre v du code du travail, en vigueur a la date de la decision attaquee sont reservees aux travailleurs involontairement prives d'emploi ; qu'aux termes de l'article 351-4 du code « doivent etre exclus du benefice des allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi : 3° les chomeurs qui ont touche indument les allocations ou ceux qui ont fait sciemment des declarations inexactes ou presente des attestations mensongeres. Le cas echeant, […] qu'en vertu de l'article r. 351-6 du meme code « si un chomeur secouru trouve occasionnellement une occupation remuneree de courte duree, […]

 Lire la suite…
  • Reversement des sommes indûment perçues·
  • Allocation d'aide publique·
  • Conditions du travail·
  • Aide publique·
  • Chômeur·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur·
  • Allocation de chômage·
  • Livre

2Conseil d'État, 5ème chambre, 10 février 2020, 423030, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le montant de l'aide personnalisée au logement (APL) est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, […] l'article R. 351-14 dispose que : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : / (…) s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articlesL.5423-1 à L.5423-3 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Opposition·
  • Solidarité·
  • Activité professionnelle·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Allocations familiales·
  • Chômage·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif d'Amiens, 16 février 2010, n° 0701305
Annulation

[…] Y X, qui était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, ne s'est pas présenté le 4 janvier 2007 à l'entretien avec les services de l'agence locale pour l'emploi auquel il avait été convoqué ; que par une décision en date du 23 janvier 2007, […] X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ; que, saisi d'un recours hiérarchique par l'intéressé en application de l'article R. 311-9 du code du travail alors en vigueur, le directeur délégué de l'Oise de l'agence nationale pour l'emploi, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-4 du code du travail alors applicable, a ramené à un mois la durée de la radiation prononcée à l'encontre de M. […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Demandeur d'emploi·
  • Liste·
  • Radiation·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Correspondance·
  • Épouse·
  • Entretien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).