Article R351-3 du Code du travail
Article R351-2
Article R351-4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Ne peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi :
1. Les personnes qui ne peuvent justifier de leur inscription comme demandeur d'emploi ;
2. Les personnes qui ne peuvent justifier avoir accompli cent cinquante jours, ou, pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, mille heures de travail salariées au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi sous réserve des dispositions du 2. //DECR.0321 28-03-1977 : et 3.// de l'article R. 351-1 et de l'article R. 351-15 ;
//DECR.0321 28-03-1977 : Pour les détenus libérés, les jours de détention sont assimilés à des jours de travail// .
3. Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou qui se trouvent privées de travail en raison de leur inaptitude physique à l'exercice d'un emploi ;
4. Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploient. Toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le ministre chargé du travail peut autoriser le versement des allocations d'aide publique à ces travailleurs, bien que leur contrat de travail ne soit pas rompu ;
5. Les chômeurs saisonniers. Toutefois ceux-ci peuvent bénéficier des allocations d'aide publique si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
6. Les personnes qui ont été licenciées pour faute grave ou qui ont quitté volontairement leur emploi sans motif légitime. Toutefois, après examen du dossier par la commission prévue à l'article R. 351-21, les intéressés pourront être admis au bénéfice de l'aide publique à l'expiration d'un délai maximum de six semaines ;
7. Les personnes qui ont quitté leur emploi pour raison de mise à la retraite. Cependant, si elles ont occupé un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, elles peuvent, si elles perdent celui-ci et si elles n'ont pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans, être amenées au bénéfice de l'aide publique sous réserve des dispositions de l'article R. 351-14.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979

Commentaires3

1Chômage : Indemnisation - Professionnels Du Spectacle - Intermittents
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 17 août 2004

Ce croisement a été rendu possible par la modification de l'article L. 351-21 du code du travail par l'ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification des emplois du spectacle et modifiant le code du travail. […] Par ailleurs, les exigences de l'UNEDIC à l'égard des déclarations des employeurs ont été renforcées. […] L'article R. 351-3 du code du travail permet de leur demander de faire ressortir pour chacun des salariés occupés dans l'entreprise ou l'établissement le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes. […]

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2Chômage : Indemnisation - Allocations - Fraude. Lutte Et Prévention
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 24 février 2003

L'article R. 351-3 du code du travail sera par ailleurs prochainement modifié pour permettre la transmission par l'employeur à l'ASSEDIC d'informations nominatives, relatives à ses salariés. Cette nouvelle procédure permettra de croiser les informations transmises par les employeurs avec celles données par les demandeurs d'emploi et ainsi renforcer le contrôle sur les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes. Le dispositif de contrôle de la recherche d'emploi sera rééxaminé dans le cadre de la loi de mobilisation pour l'emploi.

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3Entreprises - Creation - Chomeurs. Aides De L'Etat. Conditions D'Attribution
M. Gaits Claude · Questions parlementaires · 4 mars 1989

Par ailleurs, un simple decalage de quelques jours entre la date fixee pour le debut d'activite et celle du depot de la demande d'aide est a l'origine de refus opposes par les directions departementales du travail et de l'emploi au regard de l'article R 351-3 du code du travail.

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Décisions34

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 28 novembre 2013, n° 12/05644

[…] représentés par Maître Christophe RICOUR de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître SERVILLAT, avocat plaidant au barreau de l'Essonne […] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2013, la société SFM et Mr D-E X demandent au tribunal de dire non fondée la décision du 17 mars 2010 de Pôle emploi services et, sur le fondement des articles R 351-3 et R 351-4 du code du travail, de:

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2Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2024, n° 2420088

[…] 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses derniers bulletins de paie d'avril, mai et juin 2024 où figurent la désignation de l'établissement dont dépend le salarié conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail et de son contrat de travail, que M. […] Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 février 2015, n° 1300245Rejet

[…] Vu le code du travail ; […] 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. Y à l'encontre de la décision du ministre chargé du travail qui a autorisé le transfert de son contrat de travail ; que le président du tribunal administratif de Bordeaux n'ayant pas eu recours dans le délai de trois mois aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code précité, […]

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