Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 1 : Régime d'assurance
Article R351-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-787 du 13 août 1992 - art. 2 () JORF 14 août 1992
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8.
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
Commentaires • 3
En effet, les Assedic refusent l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]
Lire la suite…. - Les conditions d'exigibilite des contributions afferentes aux remunerations declarees sont celles prevues a l'article R 351-4 du code du travail. Le paiement de ces contributions doit etre effectue aux memes dates que le paiement des cotisations dues au regime general de securite sociale. Il n'a pas paru souhaitable de modifier cette modalite afin de ne pas s'eloigner des dispositions de la securite sociale et de ne pas alourdir la gestion des entreprises ni celle du recouvrement des contributions par les ASSEDIC en generalisant le paiement mensuel.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considerant que les allocations de chomage prevues par la section 1 du chapitre premier du titre v du code du travail, en vigueur a la date de la decision attaquee sont reservees aux travailleurs involontairement prives d'emploi ; qu'aux termes de l'article 351-4 du code « doivent etre exclus du benefice des allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi : 3° les chomeurs qui ont touche indument les allocations ou ceux qui ont fait sciemment des declarations inexactes ou presente des attestations mensongeres. Le cas echeant, […] qu'en vertu de l'article r. 351-6 du meme code « si un chomeur secouru trouve occasionnellement une occupation remuneree de courte duree, […]
Lire la suite…- Reversement des sommes indûment perçues·
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[…] 1. L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le montant de l'aide personnalisée au logement (APL) est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, […] l'article R. 351-14 dispose que : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : / (…) s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articlesL.5423-1 à L.5423-3 du code du travail, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 16 février 2010, n° 0701305
[…] Y X, qui était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, ne s'est pas présenté le 4 janvier 2007 à l'entretien avec les services de l'agence locale pour l'emploi auquel il avait été convoqué ; que par une décision en date du 23 janvier 2007, […] X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ; que, saisi d'un recours hiérarchique par l'intéressé en application de l'article R. 311-9 du code du travail alors en vigueur, le directeur délégué de l'Oise de l'agence nationale pour l'emploi, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-4 du code du travail alors applicable, a ramené à un mois la durée de la radiation prononcée à l'encontre de M. […]
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En effet, l'Assedic refuse l'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail stipulant que la charge et la gestion de l'indemnisation des agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics administratifs sont assurees par les employeurs. […]
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