Article R351-5 du Code du travail
Article R351-4
Article R351-6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 77-1549 1977-12-31 ART. 18-II JORF 12 janvier 1978

Les allocations principales et les majorations prévues à l'article L. 351-4 ne peuvent se cumuler :
1. Avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
Les rappels d'arrérages correspondant à une période d'une durée supérieure sont reversés au Trésor, au compte "Produits divers", par les organismes de sécurité sociale, dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
La durée pendant laquelle les chômeurs peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi en attendant la liquidation de leurs prestations de vieillesse de la sécurité sociale ne peut excéder six mois.
2° Avec l'aide sociale allouée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale /P/sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 dudit code/P/DECR. 1549 1977-12-31// ;
3. Avec les pensions d'invalidité des deuxième et troisième catégories accordées en application des articles 310 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Lorsqu'une pension d'invalidité des deuxième et troisième catégories est accordée à un bénéficiaire de l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, celui-ci cesse de percevoir cette aide, sous réserve d'une possibilité de cumul pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Le montant des rappels correspondant à une période d'une durée supérieure à trois mois est réversé au Trésor au compte "Produits divers" par les organismes de sécurité sociale dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
Les allocations d'aide publique ne sont pas dues pendant la période durant laquelle le travailleur licencié perçoit, au titre d'indemnité de préavis, un revenu égal à son salaire de base antérieur.
//DECR. 1549 1977-12-31 : L'allocation principale et les majorations prévues à l'article L. 351-4 se cumulent avec l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 lorsque celle-ci est attribuée à une personne handicapée à raison des frais supplémentaires que lui impose l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, pour bénéficier de ce cumul, la personne handicapée doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en vue d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du changement de sa situation au regard de l'emploi. A défaut, seules sont dues les allocations prévues à l'article L. 351-4, à l'exclusion de l'allocation compensatrice//.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979

Commentaires16

1Prise d'acte de la rupture du contrat de travail : de la nécessité, pour l'employeur, d'être vigilant
CMS · 4 octobre 2007

[…] travail qui en résulterait. […] la prise d'acte fondée sur un harcèlement ou une discrimination dont l'existence serait effectivement constatée par le Juge ne doit-elle pas produire les effets d'un licenciement nul ? […] Comment libeller l'attestation destinée à l'ASSEDIC et à remettre au salarié dès la cessation de son contrat en application de l'article R. 351 -5 du Code du travail ? Nous savons qu'en cas de non-remise ou de remise tardive de ce document, […] Nous savons également que le salarié peut obtenir réparation du préjudice subi par une présentation équivoque ou tendancieuse du motif de la rupture 25 . […] Cass. soc. 4 avril 2007 n° 05 […]

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2Mention d'un motif de rupture inexact sur l'attestation ASSEDIC
Jean-marc Sainsard, Anne-sophie Le Duigou · Squire Patton Boggs · 30 novembre 2006

Cass. soc. 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-40414 Un salarié embauché sous CDD en tant que chauffeur routier a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif que celui-ci ne lui aurait pas payé des heures supplémentaires. Ce dernier, […] puisque le salarié ne lui avait jamais rien réclamé, a indiqué sur l'attestation ASSEDIC remise au salarié que ce dernier était démissionnaire. […] La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, […]

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3Mention d'un motif de rupture inexact sur l'attestation ASSEDIC
larevue.squirepattonboggs.com · 30 novembre 2006

La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte. » L'employeur ne peut donc pas se substituer au juge qui seul, pourra décider de qualifier la rupture en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Décisions376

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 3 février 2011, n° 09/04086Confirmation

[…] Par lettre datée du 14 avril 2008, M me X a interrogé l' entreprise de la raison de son éviction ; par réponse datée du 5 mai suivant, la société indique : […] Considérant que M me X n'établit pas réunir les conditions de délivrance de l'attestation Assedic telles que visées par les articles R351-2 et R351-5 du Code du travail et sera déboutée de ses demandes aux fins de délivrance ou en paiement de dommages et intérêts pour délivrance tardive ;

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2Cour d'appel de Lyon, du 26 octobre 2004Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail que Nicolas Xqui avait plus de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à un dixième de mois de salaire par année de service dans l'entreprise, soit la somme de 874, 69 (5 737, 61 F) ; Sur la remise des documents : Attendu qu'en application des articles L 143-3 et R 351-5 du code du travail, il convient d'ordonner à la société des Etablissements

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04/07231Infirmation

[…] Attendu que les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur, conformément aux prescriptions des articles L.212-5 et D.212-22 du code du travail, peuvent être réparées par l'allocation de dommages-intérêts ; […] Attendu qu'en application des articles L.122-16, L.143-3 et R.351-5 du code du travail, il convient d'ordonner à la société DE FURSAC de remettre à Monsieur X… des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, conformes au présent arrêt; qu'en l'absence de résistance fautive de l'employeur, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

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