Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES / ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE / PRIVATION TOTALE D'EMPLOI / REGIME GENERAL
Article R351-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 77-1549 1977-12-31 ART. 18-II JORF 12 janvier 1978
1. Avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
Les rappels d'arrérages correspondant à une période d'une durée supérieure sont reversés au Trésor, au compte "Produits divers", par les organismes de sécurité sociale, dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
La durée pendant laquelle les chômeurs peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi en attendant la liquidation de leurs prestations de vieillesse de la sécurité sociale ne peut excéder six mois.
2° Avec l'aide sociale allouée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale /P/sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 dudit code/P/DECR. 1549 1977-12-31// ;
3. Avec les pensions d'invalidité des deuxième et troisième catégories accordées en application des articles 310 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Lorsqu'une pension d'invalidité des deuxième et troisième catégories est accordée à un bénéficiaire de l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, celui-ci cesse de percevoir cette aide, sous réserve d'une possibilité de cumul pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Le montant des rappels correspondant à une période d'une durée supérieure à trois mois est réversé au Trésor au compte "Produits divers" par les organismes de sécurité sociale dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
Les allocations d'aide publique ne sont pas dues pendant la période durant laquelle le travailleur licencié perçoit, au titre d'indemnité de préavis, un revenu égal à son salaire de base antérieur.
//DECR. 1549 1977-12-31 : L'allocation principale et les majorations prévues à l'article L. 351-4 se cumulent avec l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 lorsque celle-ci est attribuée à une personne handicapée à raison des frais supplémentaires que lui impose l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, pour bénéficier de ce cumul, la personne handicapée doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en vue d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du changement de sa situation au regard de l'emploi. A défaut, seules sont dues les allocations prévues à l'article L. 351-4, à l'exclusion de l'allocation compensatrice//.
Commentaires • 19
Comment libeller l'attestation destinée à l'ASSEDIC et à remettre au salarié dès la cessation de son contrat en application de l'article R. 351-5 du Code du travail ? Nous savons qu'en cas de non-remise ou de remise tardive de ce document, l'employeur s'expose au versement de dommages-intérets en réparation du préjudice « nécessairement subi » par le salarié 24 . […] 31 Cass. soc. 16 mars 2005 n° 689 FS-PBRI, Sté Carcoop France c/ Buisson et a. : RJS 05/05 n° 534.
Lire la suite…Cass. soc. 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-40414 […] La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte. » L'employeur ne peut donc pas se substituer au juge qui seul, pourra décider de qualifier la rupture en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire la suite…Décisions • 364
[…] Attendu que selon l'article R 351-5 du code du travail, devenu R 1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
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[…] R.G : 05/00493 […] Attendu que Monsieur B fait valoir que l'attestation Assedic qui lui a été remise à l'issue de la relation de travail mentionnait un point de départ inexact de la période d'emploi et précise qu'il a dû demander à la société Sogétrel sa rectification ; qu'il réclame donc une indemnité équivalente à un mois de salaire brut par application des dispositions de l'article R 351-5 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 2007
[…] — La mention « rupture du fait du salarié » sur l'attestation ASSEDIC a contrevenu aux dispositions de l'article R.351-5 du Code du Travail et a provoqué un préjudice de principe à Monsieur Y qui devra recevoir, en compensation des dommages et intérêts arbitrés à 100 euros, alors qu'il a rapidement retrouvé du travail, dès septembre 2006.
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[…] « (…) Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ; […]
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