Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 1 : Régime d'assurance
Article R351-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 9 () JORF 7 mai 1991
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Commentaires • 19
Comment libeller l'attestation destinée à l'ASSEDIC et à remettre au salarié dès la cessation de son contrat en application de l'article R. 351-5 du Code du travail ? Nous savons qu'en cas de non-remise ou de remise tardive de ce document, l'employeur s'expose au versement de dommages-intérets en réparation du préjudice « nécessairement subi » par le salarié 24 . […] 31 Cass. soc. 16 mars 2005 n° 689 FS-PBRI, Sté Carcoop France c/ Buisson et a. : RJS 05/05 n° 534.
Lire la suite…La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte. » L'employeur ne peut donc pas se substituer au juge qui seul, pourra décider de qualifier la rupture en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire la suite…Décisions • 364
[…] Attendu que selon l'article R 351-5 du code du travail, devenu R 1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
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[…] R.G : 05/00493 […] Attendu que Monsieur B fait valoir que l'attestation Assedic qui lui a été remise à l'issue de la relation de travail mentionnait un point de départ inexact de la période d'emploi et précise qu'il a dû demander à la société Sogétrel sa rectification ; qu'il réclame donc une indemnité équivalente à un mois de salaire brut par application des dispositions de l'article R 351-5 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 2007
[…] — La mention « rupture du fait du salarié » sur l'attestation ASSEDIC a contrevenu aux dispositions de l'article R.351-5 du Code du Travail et a provoqué un préjudice de principe à Monsieur Y qui devra recevoir, en compensation des dommages et intérêts arbitrés à 100 euros, alors qu'il a rapidement retrouvé du travail, dès septembre 2006.
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[…] « (…) Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ; […]
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