Article R351-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version04/10/1979
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Version28/07/1989
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Version07/05/1991
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 5, Décret 71-693 1971-08-17 ART. 1

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 9 () JORF 7 mai 1991

Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
9 textes citent l'article

Commentaires19


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 28 avril 2016

[…] « (…) Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ; […]

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CMS · 4 octobre 2007

Comment libeller l'attestation destinée à l'ASSEDIC et à remettre au salarié dès la cessation de son contrat en application de l'article R. 351-5 du Code du travail ? Nous savons qu'en cas de non-remise ou de remise tardive de ce document, l'employeur s'expose au versement de dommages-intérets en réparation du préjudice « nécessairement subi » par le salarié 24 . […] 31 Cass. soc. 16 mars 2005 n° 689 FS-PBRI, Sté Carcoop France c/ Buisson et a. : RJS 05/05 n° 534.

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larevue.squirepattonboggs.com · 30 novembre 2006

La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte. » L'employeur ne peut donc pas se substituer au juge qui seul, pourra décider de qualifier la rupture en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Décisions364


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 22 mars 2011, n° 10/04137
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article R 351-5 du code du travail, devenu R 1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;

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  • Dommages-intérêts·
  • Travail·
  • Liquidateur·
  • Préavis·
  • Préjudice·
  • Liquidation judiciaire·
  • Attestation·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Créance

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 27 novembre 2007, n° 05/00493
Infirmation

[…] R.G : 05/00493 […] Attendu que Monsieur B fait valoir que l'attestation Assedic qui lui a été remise à l'issue de la relation de travail mentionnait un point de départ inexact de la période d'emploi et précise qu'il a dû demander à la société Sogétrel sa rectification ; qu'il réclame donc une indemnité équivalente à un mois de salaire brut par application des dispositions de l'article R 351-5 du code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Client·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Attestation·
  • Résultat·
  • Collaborateur·
  • Indemnité·
  • Service·
  • Maintenance

3Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 2007
Infirmation partielle

[…] — La mention « rupture du fait du salarié » sur l'attestation ASSEDIC a contrevenu aux dispositions de l'article R.351-5 du Code du Travail et a provoqué un préjudice de principe à Monsieur Y qui devra recevoir, en compensation des dommages et intérêts arbitrés à 100 euros, alors qu'il a rapidement retrouvé du travail, dès septembre 2006.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Poste·
  • Rupture·
  • Statut protecteur·
  • Chauffeur·
  • Contrat de travail·
  • Paye·
  • Salaire
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