Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 1 : Régime d'assurance
Article R351-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-390 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 1er avril 2006
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, les relevés mensuels de contrats mentionnés à l'article L. 124-11 tiennent lieu d'attestation, au sens du présent article, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa ci-dessus.
Commentaires • 19
Comment libeller l'attestation destinée à l'ASSEDIC et à remettre au salarié dès la cessation de son contrat en application de l'article R. 351-5 du Code du travail ? Nous savons qu'en cas de non-remise ou de remise tardive de ce document, l'employeur s'expose au versement de dommages-intérets en réparation du préjudice « nécessairement subi » par le salarié 24 . […] 31 Cass. soc. 16 mars 2005 n° 689 FS-PBRI, Sté Carcoop France c/ Buisson et a. : RJS 05/05 n° 534.
Lire la suite…Cass. soc. 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-40414 […] La Cour de cassation censure l'argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d'appel : « L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte. » L'employeur ne peut donc pas se substituer au juge qui seul, pourra décider de qualifier la rupture en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire la suite…Décisions • 364
[…] Attendu que selon l'article R 351-5 du code du travail, devenu R 1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
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[…] R.G : 05/00493 […] Attendu que Monsieur B fait valoir que l'attestation Assedic qui lui a été remise à l'issue de la relation de travail mentionnait un point de départ inexact de la période d'emploi et précise qu'il a dû demander à la société Sogétrel sa rectification ; qu'il réclame donc une indemnité équivalente à un mois de salaire brut par application des dispositions de l'article R 351-5 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 2007
[…] — La mention « rupture du fait du salarié » sur l'attestation ASSEDIC a contrevenu aux dispositions de l'article R.351-5 du Code du Travail et a provoqué un préjudice de principe à Monsieur Y qui devra recevoir, en compensation des dommages et intérêts arbitrés à 100 euros, alors qu'il a rapidement retrouvé du travail, dès septembre 2006.
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[…] « (…) Vu les articles R. 351-5 et D. 732-8 du code du travail ; […]
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