Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006
Le préfet communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires susmentionnées, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 345-8 du code de l'action sociale et des familles.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique chaque mois à ces institutions les décisions devenues définitives, relatives aux demandes d'asiles.
La notion de décision définitive s'entend de la décision notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas été contestée dans le délai prévu à l'article 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, et, en cas de recours, de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'emploi et le ministre des affaires étrangères fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées au présent article.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, […] qu'aux termes de l'article L. 348-3 dudit code : « I.-Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat…» ; qu'aux termes de l'article R. 348-3 du même code : « I.-Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, […] 6. […]
[…] présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement à son rejet ; le préfet soutient à titre principal que la requête ne remplit pas les prescriptions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'à titre subsidiaire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 15 novembre 2006 : « Ont droit, […] à une condition de ressources. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-10 du même code alors en vigueur : « Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, […] et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-6 du code du travail, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 de ce code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : «(…) Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a été saisi en application des dispositions de l'article L. 2323-6 précité du code du travail, […]
La loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (articles L. 351-9 à L. 351-9-5 du code du travail), précisée par le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 (articles R. 351-6 à R. 351-10 du même code), a remplacé l'allocation d'insertion par l'allocation temporaire d'attente. […] Outre les demandeurs d'asile, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, de la protection temporaire, […]
Lire la suite…