Article R351-8 du Code du travail

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Version04/10/1979
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Version15/11/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-693 1971-08-17 ART. 2, Décret 67-806 1967-09-25 ART. 8

Entrée en vigueur le 4 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-5.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 1979
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 23 octobre 1986

-L'article L. 351-9 du code du travail prévoit le versement d'une allocation d'insertion aux femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement ou seules ayant la charge d'au moins un enfant. L'article R. 351-8 du code du travail précise que les intéressées doivent se trouver dans l'une de ces situations depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi. Le montant de cette allocation s'élève à 87,40 francs par jour. En outre, le Gouvernement a également mis en place un programme d'insertion professionnelle en faveur des femmes démunies de ressources.

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M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 21 juillet 1986

En effet, l'article L 351-9-2o du code du travail prevoit le versement d'une allocation d'insertion aux femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui sont veuves, divorcees, separees judicidiairement ou celibataires ayant la charge d'au moins un enfant. L'article R 351-8 precise que, pour pouvoir beneficier de cette allocation, les interessees doivent se trouver dans l'une des situations visees ci-dessus depuis moins de cinq ans a la date de leur inscription comme demandeur d'emploi.

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 5 juin 1986

-L'article L. 351-9 du code du travail prévoit le versement d'une allocation d'insertion aux femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement ou seules ayant la charge d'au moins un enfant. L'article R. 351-8 du code du travail précise que les intéressées doivent se trouver dans l'une de ces situations depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi. Le montant de cette allocation s'élève à 87,40 francs par jour. En outre, le Gouvernement a également mis en place un programme d'insertion professionnelle en faveur des femmes démunies de ressources.

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Décisions10


1Cour d'appel de Montpellier, 9 avril 2008, n° 07/03773
Confirmation

[…] — que les ASSEDIC ne peuvent prendre que des mesures provisoires de suspension du versement des allocations — qu'aux termes de l'article R. 351-28-3 la décision d'exclusion appartient au Préfet — que les articles L. 351-17 et R. 351-8 du Code du Travail ne sauraient être mis en échec par un règlement intérieur (en l'espèce l'article 46 du règlement intérieur du 4 juillet 2001 des ASSEDIC) — que l'URSSAF n'a engagé aucune procédure contre lui. L'ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON conclut à la confirmation du jugement et réclame 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  • Allocation·
  • Urssaf·
  • Règlement intérieur·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Assurance chômage·
  • Exclusion·
  • Versement·
  • Remboursement·
  • Règlement

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 31 juillet 1996, 133622, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Dispositions du 2° de l'article L.351-9 du code du travail issues de l'ordonnance du 21 mars 1984 et abrogées par la loi du 30 décembre 1991, prévoyant que les femmes privées d'emploi et qui ne peuvent prétendre à l'allocation d'assurance ont droit à l'allocation d'insertion si elles sont veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires et ont au moins la charge d'un enfant. L'article R.351-8 du même code, issu du décret du 22 novembre 1984 et abrogé par le décret du 5 février 1992, n'est pas entaché d'incompétence en tant qu'il limite le bénéfice de l'allocation aux femmes se trouvant dans l'une de ces situations depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeurs d'emploi (sol. impl.).

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  • Article l.351-9-2 du code du travail·
  • Article r.351-8 du même code·
  • Habilitations législatives -existence·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Loi et règlement·
  • Incompétence·
  • Compétence

3Tribunal administratif de Grenoble, 24 novembre 2009, n° 0605395

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire (…) se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article R. 351-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, […]

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  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Personne à charge·
  • Prestation familiale·
  • Montant·
  • Habitation·
  • Foyer·
  • Prestation·
  • Activité professionnelle
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