Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006
Certes, l'article 351-9 du code du travail prévoit le versement d'une allocation d'insertion de 87,40 francs par jour sous certaines conditions : être veuve, divorcée, séparée judiciairement ou femme seule ayant la charge d'au moins un enfant, avoir été inscrite depuis moins de cinq ans à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ; des programmes d'insertion professionnelle existent et permettent à certaines femmes concernées de percevoir 1 800 francs par mois, ces mesures sont très insuffisantes. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-7 du code du travail le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint notamment en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-4, sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement : …5°) les travailleurs qui, sciemment ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement …« et qu'aux termes de l'article R. 351-9 : »Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 de ce code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : « Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, […] 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a été saisi en application des dispositions de l'article L. 2323-6 précité du code du travail, […]
[…] 66-10-02, 66-11-02 Circulaire ayant pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions du décret du 1 er octobre 1979, codifiées aux articles R.351-1 à R.351-10 du code du travail, relatives au contrôle des travailleurs privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par les articles L.351-1 à L.351-21 du code du travail. [1], […] en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code du travail : " Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 : 1° les travailleurs qui refusent, […] compétent en vertu de l'article R. 351-9 pour décider l'exclusion temporaire ou définitive du bénéfice de revenu de remplacement, […]
. - L'ordonnance no 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail a temps partiel dans son article L 212-4-3 fait obligation aux associations de soins et d'aide a domicile d'etablir un contrat pour les aides menageres mentionnant la duree hebdomadaire ou, le cas echeant, mensuelle du travail. […] en ce qui concerne l'indemnisation pour privation partielle d'emploi, l'alinea 1er de l'article R 351-9 du code du travail a ete modifie par le decret no 85-398 du 3 avril 1985 et permet aux personnes ayant un salaire hebdomadaire habituel superieur ou egal a dix-huit fois le SMIC (et non plus vingt fois) de beneficier des allocations de chomage partiel. […] Ainsi, a titre d'exemple, […]
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