Article R351-13 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 13

Entrée en vigueur le 21 décembre 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-1118 du 20 décembre 1996 - art. 1 () JORF 21 décembre 1996

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :

- 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;

- 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;

- 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.

Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.

Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
10 textes citent l'article

Commentaires36


alyoda.eu · 29 juin 2010

Pour l'application de l'article R351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 juin 2010

Appréciation de la période d'activité salariéePour l'application de l'article R351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations … », la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident de travail dont le salarié a été victime doit être assimilée à une

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Mme Christiane Demontès, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er novembre 2007

Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application de l'article R. 351-13 du code du travail. Cet article concerne l'allocation de solidarité spécifique.

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Décisions395


1Tribunal administratif de Rouen, 12 juillet 2016, n° 1503345
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Le montant du loyer (…) » ; qu'aux termes de l'article R 351-13 : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8 août 2016, n° 1515130
Rejet

[…] date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :/ -s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R . 351 - 13 ci-dessus, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0601469
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2007, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la requête est irrecevable en tant qu'elle ne répond pas aux exigences posées par l'article R 411-1 du code de justice administrative et qu'elle n'est pas fondée dans la mesure où les ressources de la requérante sont supérieures au plafond fixé par l'article R. 351-13 du code du travail ;

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