Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES / ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE / PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI
Article R351-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ces allocations peuvent être attribuées dans le cas où la réduction d'horaire est imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise en matières premières ou en énergie, soit à la conjoncture économique dans la limite de trois cent vingt heures par année civile.
Toutefois, l'attribution de ces allocations peut dans certaines branches professionnelles être suspendue ou limitée à moins de trois cent vingt heures à l'égard des travailleurs dont la privation partielle d'emploi est imputable à la conjoncture économique. La décision de suspension ou de limitation résulte d'un arrêté du ministre chargé du travail.
La limite fixée à l'alinéa 2 du présent article pourra être dépassée dans des cas exceptionnels sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
Commentaires • 4
L'article R. 351-26 du code du travail prévoit que les demandeurs d'emploi indemnisés (que ce soit par le régime d'assurance chômage ou le régime de solidarité) peuvent bénéficier d'une dispense de recherche d'emploi. […] L'ASS, prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, est une allocation de solidarité accordée aux demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance. L'admission à l'ASS est soumise à une double condition d'activité et de ressources qui en assure l'accès au plus grand nombre. Il est à noter qu'environ 35 % des bénéficiaires de l'ASS sont âgés de plus de cinquante-cinq ans.
Lire la suite…L. 351-16 et R. 351-26), mais elle est maintenue jusqu'à cinquante-sept ans et demi pour les bénéficiaires de l'ACA. […] En conséquence, pour équité, il lui demande de bien vouloir reconsidérer cette antinomie. […] L'article L. 351-10-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 98-285 du 17 janvier 1998 ouvre un droit à une allocation spécifique d'attente (ASA) aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) qui ont acquis quarante annuités au titre de l'assurance vieillesse. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Attendu que selon le contrat ' garantie incapacité- invalidité absolue et perte d'emploi' auquel Madame X a souscrit auprès de la C ie UAP Collective, les prestations sont dues à l'expiration d'une franchise de 180 jours d'indemnisation au titre du revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 à 351-26 du Code du Travail. Les 180 jours peuvent être discontinus mais ils doivent impérativement s'insérer dans une période de 270 jours décomptés à partir du premier jour au titre duquel est versé le revenu de remplacement ;
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[…] — 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.(…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-26 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
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3. Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2008, n° 0604974
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, alors applicable : Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.(…) » ; et que l'article R. 351-13 dudit code prévoit : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 (…) »,
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[…] 4-L'article L.5411-8 du Code du travail prévoit des dispenses de recherche d'emploi pour les salariés ayant atteint un certain âge. L'article R. 351-26 alors applicable au litige fixait cet âge à 57 ans et demi. Cet âge est fixé à 60 ans depuis 2011.
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