Article R351-13 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-1315 du 30 décembre 2003 - art. 2 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :


- 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;


- 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;


- 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.


Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements sauf dans le cas où le conjoint ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.


Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.


L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. De même, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.


Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.


Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 30 août 2005
10 textes citent l'article

Commentaires36


alyoda.eu · 29 juin 2010

Pour l'application de l'article R351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 juin 2010

Appréciation de la période d'activité salariéePour l'application de l'article R351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations … », la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident de travail dont le salarié a été victime doit être assimilée à une

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Mme Christiane Demontès, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er novembre 2007

Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application de l'article R. 351-13 du code du travail. Cet article concerne l'allocation de solidarité spécifique.

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Décisions395


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0600053
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. […] qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA00108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 septembre 2010, n° 0805969
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 alors applicable du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (…) » ; qu'aux termes de son article R. 351-13 : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : /(…) 3 ° Justifier, à la date de la demande, […]

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