Article R351-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version25/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5424-5 (M), Code du travail - art. R5424-4 (V), Code du travail - art. R5424-2 (V), Code du travail - art. R351-52 (P), Code du travail - art. R351-52 (V), Code du travail - art. R5424-3 (V)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-911 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 25 septembre 2003

Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.
Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à un employeur affilié au régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail, ou la durée de travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi.
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires42


Me Aurélien Py · consultation.avocat.fr · 31 mars 2020

[…] « Il résulte de ces dispositions [notamment de l'article R. 5424-2, anciennement R. 351-20 du code du travail] que la collectivité territoriale qui a employé un agent, au cours de la période de vingt-huit mois précédant la fin de son dernier […] tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARCAz65AOQMOAzFMebx7nVAJJHWMN24S3ChUWgC72WycsUxLYlGU_KiRz2vyQacbRMHpLYRqwWJU-PrL

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2018

« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit aux allocations d'assurance chômage […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008171718&fastReqId=633138438&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 juin 2017

« Pour déterminer, en application des dispositions de l'article R.351-20 du code du travail, si la charge de l'indemnisation d'un demandeur d'emploi incombe soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance, soit à un employeur relevant de l'article L.351-12 du code du travail, un agent public placé en position de disponibilité n'est pas regardé

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Décisions135


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 02MA00953, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Y ne correspond à aucun cas de démission pour motif légitime, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article R.351-20 du code du travail à l'espèce ; qu'il a quitté volontairement son travail de Mandelieu et doit être regardé comme n'ayant jamais été affecté à la mairie de la Grande-Motte ; que le décret du 2 octobre 1992 prévoit la production au comptable de la décision de licenciement ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 27 octobre 2009, n° 0804986
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail, repris à l'article L. 5424-1 du même code, à compter du 1 er mai 2008 : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (…) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-20 du même code, repris à l'article R. 5424-2 à compter du 1 er mai 2008 : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 10 mars 2005, n° 0400734
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le présent chapitre » ; qu'en vertu de l'article R.351-20 du même code, la charge de cette indemnisation incombe à celui des employeurs relevant de l'article R. 351-12 qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue ; que, selon l'article 38 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, […]

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