Article R351-22 du Code du travail
Article R351-21
Article R351-23
Entrée en vigueur le 20 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article R. 351-22, premier à cinquième alinéas, en tant qu'ils s'appliquent aux marins-pêcheurs et aux ouvriers dockers occasionnels.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 0800798Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : (…) ; 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 octobre 2010, n° 0700396Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 30 juin 2010 au pôle emploi Alsace, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] qui est de proposer du travail non rémunéré ou non déclaré, il n'établit aucunement qu'il remplissait les conditions pour obtenir l'allocation spécifique de solidarité, fixées par l'article L. 351-10 du code du travail ou par l'article R. 351-22 du code du travail, en ce qui concerne les artistes auteurs d'œuvres, ainsi que les artistes du spectacle ;

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