Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-5 du code du travail : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage (…) » ; […] de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 351-5 et R. 351-24 du code du travail ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 -alinéa 1 du code du travail modifié : « L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L.161-1 et L.161-1-1 du code de la sécurité sociale aux demandeurs d'emploi indemnisés, […] ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. » ; qu'aux termes de l'article R.351-43 du code du travail : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article R.351-24 doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : … Les personnes remplissant les conditions visées au 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable…. ; qu'aux termes de l'article R. 351-24 du même code : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; qu'aux termes de l'article R. 351-41-1 dudit code : L'attribution d'une prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire . ;