Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Commentaires • 3
En vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, les étrangers ressortissants d'États tiers à l'Union européenne ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. […] de l'emploi et de la formation professionnelle, une autorisation provisoire de travail (article R. 341-7 du code du travail) et une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». […] Le Conseil d'État, dans son arrêt Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés du 29 décembre 2000 (n° 210231), a confirmé cette interprétation des dispositions R. 351-25 et R. 341-7 du code du travail. […]
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[…] — d'une rupture de l'égalité de traitement et de discrimination suivant la nationalité en violation des engagements internationaux de la France compte tenu de ce que l'impossibilité de prétendre aux allocations chômage prévues à l'article R.351-25 du code du travail rompt l'égalité de traitement consacré par de nombreuses conventions internationales signées par la France et notamment , la convention franco-tunisienne de main-d'œuvre du 9 août 1963, la convention n° 44 de LOIT sur le chômage du 23 juin 1934, la convention n° 97 de l'OIT sur les travailleurs migrants qui sont d'effet direct en droit interne, […]
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[…] Vu les articles R. 341-7 et R. 351-25 du Code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2008, n° 0803701
[…] — d'une rupture de l'égalité de traitement et de discrimination suivant la nationalité en violation des engagements internationaux de la France compte tenu de ce que l'impossibilité de prétendre aux allocations chômage prévues à l'article R.351-25 du code du travail rompt l'égalité de traitement consacré par de nombreuses conventions internationales signées par la France et notamment la convention n° 44 de LOIT sur le chômage du 23 juin 1934, la convention n° 97 de l'OIT sur les travailleurs migrants qui sont d'effet direct en droit interne, l'articler 14 de la CEDH combiné à l'article 1° du protocole n° 1, la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 transposant la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre de l'égalité de traitement ;
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Conformément aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] les articles R. 341-2 et R. 341-7 du code du travail autorisent l'inscription des étrangers auprès de l'Agence nationale pour l'emploi lorsqu'ils sont munis du récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler ». […] l'article R. 351-25 du code du travail autorise le versement du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du même code aux étrangers qui justifient de leur situation régulière au regard du droit d'accès au travail. […] La procédure de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire, […]
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