Article R351-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version23/11/1984
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Version06/02/1992
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Version09/06/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 29, Décret 68-1049 1968-11-29 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5421-1 (V), Code du travail - art. R5421-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-473 du 7 juin 1999 - art. 1 () JORF 9 juin 1999

En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans ;
2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires4


Le Petit Juriste · 7 juin 2018

[…] 4-L'article L.5411-8 du Code du travail prévoit des dispenses de recherche d'emploi pour les salariés ayant atteint un certain âge. L'article R. 351-26 alors applicable au litige fixait cet âge à 57 ans et demi. Cet âge est fixé à 60 ans depuis 2011.

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Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

L'article R. 351-26 du code du travail prévoit que les demandeurs d'emploi indemnisés (que ce soit par le régime d'assurance chômage ou le régime de solidarité) peuvent bénéficier d'une dispense de recherche d'emploi. […] L'ASS, prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, est une allocation de solidarité accordée aux demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance. L'admission à l'ASS est soumise à une double condition d'activité et de ressources qui en assure l'accès au plus grand nombre. Il est à noter qu'environ 35 % des bénéficiaires de l'ASS sont âgés de plus de cinquante-cinq ans.

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 16 février 1998

L. 351-16 et R. 351-26), mais elle est maintenue jusqu'à cinquante-sept ans et demi pour les bénéficiaires de l'ACA. […] En conséquence, pour équité, il lui demande de bien vouloir reconsidérer cette antinomie. […] L'article L. 351-10-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 98-285 du 17 janvier 1998 ouvre un droit à une allocation spécifique d'attente (ASA) aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) qui ont acquis quarante annuités au titre de l'assurance vieillesse. […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 11 septembre 2007, n° 06/00868
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon le contrat ' garantie incapacité- invalidité absolue et perte d'emploi' auquel Madame X a souscrit auprès de la C ie UAP Collective, les prestations sont dues à l'expiration d'une franchise de 180 jours d'indemnisation au titre du revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 à 351-26 du Code du Travail. Les 180 jours peuvent être discontinus mais ils doivent impérativement s'insérer dans une période de 270 jours décomptés à partir du premier jour au titre duquel est versé le revenu de remplacement ;

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  • Perte d'emploi·
  • Chèque·
  • Incapacité de travail·
  • Réserve·
  • Crédit·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Titre·
  • Compte·
  • Montant

2Tribunal administratif de Besançon, 8 avril 2010, n° 0900796

[…] — 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.(…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-26 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :

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  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demandeur d'emploi·
  • Recherche d'emploi·
  • Exécution du jugement·
  • Travail·
  • Exécution·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2008, n° 0604974
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, alors applicable : Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.(…) » ; et que l'article R. 351-13 dudit code prévoit : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 (…) »,

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