Article R351-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1984
>
Version06/02/1992
>
Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 31

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5426-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 9 () JORF 5 août 2005

I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
II. - Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi selon les modalités prévues au I du présent article, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-3, pour les motifs prévus au 2° (a) de l'article R. 311-3-5 et au 3° du I du présent article. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires10

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 mars 2002, 00DA00123, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16, […] tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle » et qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code précité : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, […]

 Lire la suite…
  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Recherche d'emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Solidarité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Allocation·
  • Acte

2Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0708147
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre en date du 28 septembre 2009, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007, le recours administratif préalable obligatoire, formé sur le fondement de l'article R. 351-34 du code du travail, ayant eu pour effet d'y substituer la décision du 24 septembre 2007.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Aide au retour·
  • Revenu·
  • Demandeur d'emploi·
  • Recours gracieux·
  • Suppression·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Commission·
  • Durée

3Tribunal administratif de Caen, 5 mars 2008, n° 0800011
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, […] les cas dans lesquels le droit à ce revenu de remplacement est supprimé ou réduit et dispose, dans son second alinéa : « Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition » ; qu'aux termes du I de l'article R. 351-28 du même code : "Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, […]

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Demandeur d'emploi·
  • Trop perçu·
  • Exclusion·
  • Suppression·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).