Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 9 () JORF 5 août 2005
1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
II. - Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi selon les modalités prévues au I du présent article, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-3, pour les motifs prévus au 2° (a) de l'article R. 311-3-5 et au 3° du I du présent article. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16, […] tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle » et qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code précité : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, […]
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[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre en date du 28 septembre 2009, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007, le recours administratif préalable obligatoire, formé sur le fondement de l'article R. 351-34 du code du travail, ayant eu pour effet d'y substituer la décision du 24 septembre 2007.
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3. Tribunal administratif de Caen, 5 mars 2008, n° 0800011
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, […] les cas dans lesquels le droit à ce revenu de remplacement est supprimé ou réduit et dispose, dans son second alinéa : « Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition » ; qu'aux termes du I de l'article R. 351-28 du même code : "Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, […]
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