Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-29.
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 novembre 2006, n° 06/02081Infirmation
[…] Attendu que selon l'article R 351-32 du Code du Travail, en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congés annuel du personnel, les salariés qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ces congés peuvent prétendre individuellement aux allocations de chômage partiel, compte tenu des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ;
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Les maires sont tenus, en application de l'article R. 351-32 du code du travail, de faciliter les missions des agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi. Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'efforcent de contrôler les demandeurs d'emploi indemnisés notamment par le régime de solidarité au plus près de leur domicile.
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