Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 7 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
[…] « allocation pour perte d'emploi » par l'article R. 351-38 du même code issu du décret du 16 décembre 1968 qui détermine les conditions d'attribution et de calcul de cette allocation ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 351 -42 et R. 351 -43 du code du travail que le droit à l'attribution de l'allocation pour perte d'emploi est ouvert aux travailleurs privés d'emploi à dater de leur inscription comme demandeurs d'emploi et, […] qu'aux termes de l'article R. 351 -56 du code du travail […]
[…] Sur l'allocation pour perte d'emploi : considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 21,1 er alinea, de l'ordonnance n° 67-500 du 13 juillet 1967, devenu l'article l. 351-18 du code du travail, relative aux garanties de ressources des travailleurs prives d'emploi, […] qu'en vertu des dispositions----du decret n° 68-1130 du 16 decembre 1968, codifiees aux articles r.351-38 a r.352-61 du code du travail, sont regardes comme ayant ete employes de maniere permanente, […] Que l'article 3 du meme decret, devenu l'article r.351-40 du code du travail, dispose que pour etre admis au benefice de l'allocation ainsi prevue et denommee allocation pour perte d'emploi, […]
[…] 2° annule ces deux décisions et lui accorde le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur le supplément d'indemnité à laquelle elle a droit et dont les intérêts courent du 23 décembre 1977, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L.351-18 et R.351-38 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 ;