Article R351-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 mars 1981, 13882, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur l'allocation pour perte d'emploi : considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 21,1 er alinea, de l'ordonnance n° 67-500 du 13 juillet 1967, devenu l'article l. 351-18 du code du travail, relative aux garanties de ressources des travailleurs prives d'emploi, les agents non titulaires des collectivites locales ont droit, […] a une allocation servie par la collectivite interessee et dont les modalites d'attribution et de calcul sont determinees par un decret en conseil d'etat; qu'en vertu des dispositions----du decret n° 68-1130 du 16 decembre 1968, codifiees aux articles r.351-38 a r.352-61 du code du travail, sont regardes comme ayant ete employes de maniere permanente, […]

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  • Allocation pour perte d'emploi prévue par l'ordonnance n·
  • ,rj1 droit à une indemnité compensatrice de congé payé·
  • ,rj2 droit à l'obtention d'un certificat de travail·
  • Agents non titulaires des collectivités locales·
  • Ne constitue pas un principe général du droit·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1993, 67259, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-18 du code du travail issu de l'article 21 de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, « les agents civils non fonctionnaires de l'Etat … ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente à une allocation » … qui est dite « allocation pour perte d'emploi » par l'article R. 351-38 du même code issu du décret du 16 décembre 1968 qui détermine les conditions d'attribution et de calcul de cette allocation ; […]

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  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Allocation pour perte d'emploi·
  • Personnels civils des armées·
  • Cessation de fonctions·
  • Politiques de l'emploi·
  • Personnels des armées·
  • Travail et emploi·
  • Licenciement·
  • Perte d'emploi

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 janvier 1988, 49045, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2° annule ces deux décisions et lui accorde le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur le supplément d'indemnité à laquelle elle a droit et dont les intérêts courent du 23 décembre 1977, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L.351-18 et R.351-38 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 ;

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  • Absence de preuve de la date de la notification·
  • Existence ou absence d'une forclusion -absence·
  • Allocation pour perte d'emploi -repétition·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Conditions non remplies
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