Article R351-41 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 4

Entrée en vigueur le 6 septembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 1 () JORF 6 septembre 2001

L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :
1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme de prime.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2001
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004
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Yann Gré · Yann Gré · 4 octobre 2007

Le texte de ce Décret est le suivant : Article 1 L'article R. 351-41 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier » ; 3° Au premier alinéa du II, les mots : « l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41 » et les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;

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Yann Gré · Yann Gré · 4 octobre 2007

Le texte de ce Décret est le suivant : Article 1 L'article R. 351-41 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier » ; 3° Au premier alinéa du II, les mots : « l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41 » et les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;

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M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 14 avril 2005

Les demandes EDEN déposées avant la publication du décret ont été traitées dans les conditions prévues par les articles R. 351-41 à 49 du code du travail dans leur rédaction antérieure, à savoir sous forme de prime. La transformation de la prime en avance remboursable permettra de doubler le nombre de bénéficiaires d'EDEN. En effet, le passage d'un dispositif de prime à une avance remboursable entraîne une moindre dépense puisque l'Etat recouvre les remboursements des avances. Elle a également une dimension pédagogique d'amorçage au regard de la viabilité économique du projet.

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Décisions47


1Tribunal administratif de Melun, 7 février 2008, n° 0604180
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée, les travailleurs privés d'emploi, lorsqu'ils créent ou reprennent, […] ont droit à une aide de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 351-46 du même code applicable à la date de la décision attaquée: « En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article

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  • Île-de-france·
  • Aide·
  • Région·
  • Formation professionnelle·
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  • Création·
  • Recours hiérarchique·
  • Travail·
  • Délai·
  • Activité

2Tribunal administratif de Rennes, du 20 novembre 1992, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article R. 351-43-1 du code du travail que la condition d'indemnisation prévue par l'article R. 351-41 du même code doit être vérifiée par le préfet avant l'examen de la demande de prime par le comité départemental prévu à l'article R. 351-43-1 précité, c'est-à-dire lors du dépôt de son dossier par le demandeur ; par suite, illégalité de la décision du préfet refusant l'aide, au motif que le demandeur n'était pas indemnisé par l'ASSEDIC à la date à laquelle l'activité de son entreprise a débuté.

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  • 351-41 du code du travail·
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  • Travail et emploi

3Tribunal administratif de Melun, 21 février 2008, n° 0505198
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée, les travailleurs privés d'emploi, lorsqu'ils créent ou reprennent, […] ont droit à une aide de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 351-46 du même code applicable à la date de la décision attaquée : « En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article

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  • Délai·
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