Article R351-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1984
>
Version01/06/1997
>
Version30/12/1998
>
Version29/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 7

Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 4 () JORF 30 décembre 1998

Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui :
1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.
La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.
L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 septembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 15 avril 1999

Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le champ d'application de l'article L. 351-24 du code du travail concernant l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise et l'adhésion à un réseau franchisé. La franchise offre des garanties quant à la viabilité et à la pérennité des projets professionnels, […] prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, relève d'une décision prise après étude des caractéristiques du projet proposé. L'article R. 351-44 du code du travail précise que le dossier de demande doit permettre " d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

X soutient ne pas avoir été reçu par les services de l'administration préalablement à la décision de rejet prise par le directeur régional, force est de constater que l'exigence d'une telle rencontre préalable n'est pas exigée par la loi dans les articles L. 351-24 et L. 351-24-1 du code du travail relatifs à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi, ni par le règlement dans les articles R. 351-41 et suivants du même code pris pour l'application des dispositions législatives susvisées. Aucun vice de procédure ne peut donc être décelé. 3. […] Sur la légalité interne, l'article R. 351-44 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2008, n° 0500851N
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-44 du code du travail, les personnes visées par l'article L. 351-24 dudit code qui créent ou reprennent une entreprise doivent accompagner leur demande d'aide d'un dossier justificatif dont la composition a été fixée par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 décembre 1998 ;

 Lire la suite…
  • Commissaire du gouvernement·
  • Travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Solidarité·
  • Information·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Demandeur d'emploi·
  • Entreprise·
  • Demande d'aide

2Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2009, n° 0504049
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R351-44 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 (dite « aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise ») les personnes qui (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences (…) » ;

 Lire la suite…
  • Midi-pyrénées·
  • Chômeur·
  • Activité·
  • Repreneur d'entreprise·
  • Adresse internet·
  • Région·
  • Erreur·
  • Création·
  • Demande d'aide·
  • Réel

3Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0500112
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur, les personnes mentionnées audit article qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ; qu'il résulte du deuxième alinéa du I de l'article R. 351-44 du code du travail, que la demande tendant à obtenir l'aide motivée par l'article L. 321-24 « doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Création d'entreprise·
  • Activité·
  • Formation professionnelle·
  • Immatriculation·
  • Demande d'aide·
  • Demande·
  • Comités·
  • Code du travail·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).